C-26, r. 186 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
30. Lorsque le comité, après étude du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
D. 1366-94, a. 30.